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Quel taux de TVA pour les tests d’infiltrométrie

10 mai 20173 vue(s)Répondu

Bonjour,

Je suis mesureur en Infiltrométrie et j’interviens de plus en plus souvent sur des maisons individuelles en rénovation énergétique performante.
Dans ce cas, est ce que ce test peut bénéficier d’un taux de TVA réduit à 10% ou même à 5,5% ?

Merci pour votre réponse.

Réponse

Réponse officielle

Bonjour,

non, pas de TVA réduite car prestation de service ou de main d'oeuvre non liée à des travaux. (source LEGIFRANCE).

TVA - Taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées

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Le taux réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements (cf. III-A § 50 à 110), des travaux de construction ou de reconstruction, des travaux de nettoyage ainsi que des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.

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La notion de travaux comprend la main d'œuvre, les matières premières, fournitures et équipements sous certaines conditions.

I. Prestations de main d'œuvre

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Il s'agit de la rémunération des entreprises prestataires chargées de l'exécution de tout ou partie des travaux. En revanche, les prestations de main d'œuvre qui ne sont pas directement liées à l'exécution de travaux de nature immobilière (notamment les opérations de réparation, d'installation ou de mise en service d'appareils ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers) relèvent du taux normal de la TVA.

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S’agissant des frais de déplacement afférents à des travaux portant sur des locaux d’habitation, les principes sont les suivants :

- ces frais, lorsqu’ils sont facturés isolément en l’absence de réalisation de travaux, relèvent du taux normal ;

- toutefois, si les frais de déplacement sont compris dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s’applique également à de tels frais de déplacement même s’ils font l’objet d’une ligne distincte sur la facture.

Rappel de l'article général :

Article 278-0 bis A

    Créé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

NOTA :
Conformément à la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 9 (III) : Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Merci, à très bientôt