Implantation hors standard porte soufflante
Un bâtiment neuf constitué de 4 chambres d'hôtes totalement indépendante avec chacune une seule entrée ,un coulissant de 1.50 x 2.90.
Dans l'impossibilité de réaliser une mesure suivant le guide d'application GA FD P50-784 car il n'y a aucun moyen de positionner la porte soufflante et qu'il faut absolument délivrer une attestation de fin travaux .
Comment faire ?
Merci de m'apporter une réponse.
Réponse
Il n’existe pas d’exclusion pour la mesure de logement neuf contrairement aux agrandissements.
Il faudra soit mesurer les quatre volumes en simultané ou séparément et faire une moyenne pondérée des Q4Pa-surf comme dans le collectif.
Pour pouvoir faire la ou les mesures il faudra faire une adaption (plaque en bois, ...) pour positionner la porte soufflante sur l’ouvrant.
Concernant l’attestation thermique (AT.3) à l’achèvement, il est important de rappeler ceci :
Extrait de l’Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
Art. 9. − La personne visée à l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation établit
l’attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d’ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
Qui précise ceci :
Article R111-20-4
- Créé par Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 1
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
-une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;
-un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.